JLD, 5 décembre 2024 — 24/01085

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 05 Décembre 2024

N° RG 24/01085 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCP6 N° Minute:

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[K] [G] Né le 29 avril 1994 à [Localité 5] (14)

Ayant pour tuteur : UDAF 14

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 3]

Date de l’admission : 22 décembre 2022

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 7 juin 2024 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] reçu au greffe du juge le 14 novembre 2024

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Gwendoline BEAUVERGER, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique et également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],

En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne et également tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure Il n'est soulevé aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure Par une décision du 7 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [K] [G]. Depuis les certificats médicaux mensuels dont état de troubles justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.

Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que ces conditions demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [K] [G] sera maintenue dans ses conditions actuelles.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [K] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est s