Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 7 février 2025 — 23/01647
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/02/2025
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAGZ ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/321
M. [V] [E]
CONTRE
Mme [O] [H] épouse [E]
Grosses : 2 Me Christine BAUDON Me Mohamed KHANIFAR
Copie : 1 Dossier
Me Christine BAUDON Me Mohamed KHANIFAR
PARTIES :
Monsieur [V] [E] né le 08 mars 1963 à MERDÈS-BEN M’HIDI (ALGÉRIE) 18 rue Paul Pochet Lagaye 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2866 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [O] [H] épouse [E] née le 04 février 1966 à BEN M’HIDI (ALGÉRIE) 6 C rue de Chalonnax 63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/4322 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [E] et [O] [H] ont contracté mariage le 13 août 1991 à Ben M’Hidi (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [W] [E], né le 24 octobre 1993 à Annaba (Algérie), - [N] [E], née le 11 juillet 1997 à Annaba (Algérie), - [X] [E], née le 17 janvier 2001 à Clermont-Ferrand (63), - [U] [E], né le 13 janvier 2009 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 13 mai 2023, [V] [E] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 06 décembre 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable tant qu’il n’a pas de logement adapté puis lorsqu’il aura un logement adapté une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir au dimanche 18 h et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois outre un partage des frais exceptionnels par moitié après accord préalable.
Par conclusions d’incident signifiées, [V] [E] sollicite la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’enfant mineur.
Par conclusions d’incident signifiées, [O] [H] conclut au débouté de la demande.
Par décision du 05 février 2024, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a constaté l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le paiement d’une pension alimentaire et suspendu son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [E] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 décembre 2022. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur sauf à constater son état d’impécuniosité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [O] [H] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 décembre 2022. Elle demande l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à voir fixer le droit de visite et d’hébergement du père exclusivement à l’amiable et la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à hauteur de 100 € par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été i