Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 7 février 2025 — 23/04578

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 07/02/2025

N° RG 23/04578 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKB7 ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 25/326

Mme [N] [A] [H] [I] épouse [O]

CONTRE

M. [M] [O]

Grosses : 2

Me Isabelle CONSTANT Me Sébastien RAHON

Copie : 1

Dossier

Me Isabelle CONSTANT Me Sébastien RAHON

PARTIES :

Madame [N] [A] [H] [I] épouse [O] née le 15 juillet 1994 à CLERMONT-FERRAND (63) 17 bis rue Hans Christian Andersen 63118 CEBAZAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-553 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [M] [O] né le 14 août 1991 à CLERMONT-FERRAND (63) 8 chemin de Lafont 63460 MONTCEL

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[N] [I] et [M] [O] ont contracté mariage le 03 septembre 2016 à Combronde (63), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [F] [O], né le 08 novembre 2014 à Beaumont (63), - [L] [O], né le 1er mars 2018 à Beaumont (63), - [C] [O], née le 1er février 2021 à Beaumont (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 22 décembre 2023, [N] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 25 mars 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère jusqu’au 31 août 2024,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement jusqu’au 31 août 2024, une fin de semaine sur deux, quelques après-midis quand le père ne travaille pas et la moitié des vacances scolaires en alternance et par quarts l’été avec la même alternance,

- puis à compter du 1er septembre 2024, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie des classes, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère,

- dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien lorsque les enfants seront à son domicile, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mars 2023. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à modifier le jour de la remise des enfants au lundi sortie d’école semaines paires avec elle et impaires avec le père et l’alternance des vacances de Noël.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [M] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mars 2023. Il s’accorde avec les modifications sollicitées par la mère s’agissant des mesures provisoires qu’il entend voir confirmer pour le surplus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article