Chambre 1 Cabinet 1, 27 mars 2025 — 23/03194
Texte intégral
LNB/CT
Jugement N° du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/03194 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFRJ / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [N] [J] [T] épouse [N]
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [J] [T] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame [R] [Y], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 8], depuis 1999, bien assuré selon la formule « multirisques habitation » auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En 2015, Monsieur et Madame [N] ont constaté l'apparition de fissures à l'intérieur de leur maison d'habitation, qu'ils ont signalées à la mairie. Ils ont fait réaliser des travaux de reprise, dans leur salle de bains.
Suivant arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2017, n°0159, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Constatant l'apparition de nouveaux désordres, outre celle de fissures extérieures, postérieurement à la réalisation des travaux entrepris, Monsieur et Madame [N] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT, aux fins d'organiser une mesure d'expertise.
Dans son rapport d'expertise, le cabinet POLYEXPERT considère que les désordres ne sont pas imputables à un phénomène de sécheresse.
La S.A. AXA FRANCE IARD a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
De nouveaux désordres étant apparus au cours de l'été 2018, les époux [N] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, au vu d’un nouvel arrêté ministériel, en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, n°0184, reconnaissant la commune de [Localité 7] en état de catastrophe naturelle, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la S.A. AXA FRANCE IARD, confiée au cabinet POLYEXPERT, qui a conclu que la sécheresse n'était pas une cause déterminante du sinistre déclaré.
Une dernière déclaration de sinistre a été régularisée par Monsieur et Madame [N], le 4 août 2020, sur la base d’un nouvel arrêté ministériel, en date du 7 juillet 2020, paru au Journal Officiel le 29 juillet 2020, n°0185, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Contestant les conclusions de ces rapports d'expertises amiables et déplorant de nouvelles dégradations de leur immeuble, Monsieur et Madame [N] ont, par acte signifié le 14 décembre 2020, fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2021, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [L].
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif, le 27 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 4 août 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir la prise en charge du coût des travaux de réparation à engager, cons