Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 7 février 2025 — 23/02500
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/02/2025
N° RG 23/02500 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JC7D ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/323
M. [J] [T]
CONTRE
Mme [O] [V] [B] [H] épouse [T]
Grosses : 2 Me Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS Me Carole VIGIER de la SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie : 1 Dossier
la SCP CANIS la SCP CANIS la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Monsieur [J] [T] né le 18 juillet 1961 à ST-JEAN-DES-OLLIERES (63) 59 bis rue Jean Jaurès 03410 DOMERAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [O] [V] [B] [H] épouse [T] née le 08 juillet 1966 à GERZAT (63) 12 place de la Liberté 63160 ESPIRAT
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2023-1068 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [H] et [J] [T] ont contracté mariage le 27 juin 1987 à Veyre Monton (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [R] [T], né le 11 avril 1988 à Clermont-Ferrand (63), - [E] [T], née le 03 août 1995 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 12 juillet 2023, [J] [T] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mai 2018,
- constaté qu’il existe un plan de surendettement au nom de l’époux et assumé par lui,
- condamné l’époux à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 150 € par mois à son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [J] [T] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er mai 2018. Il propose de verser à son épouse une prestation compensatoire de 14 400 € sous forme de rente mensuelle à hauteur de 150 € par mois sur 05 années.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [O] [H] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er mai 2018. Elle sollicite le paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 28 800 € versée sous forme de rente mensuelle à hauteur de 300 € par mois sur 08 années.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 07 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 1er mai 2018, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la d