JLD, 27 mars 2025 — 25/00170

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00170 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLA Minute n°

Ordonnance du 31 mars 2025

Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 mars 2025 et au délibéré le 31 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et

Monsieur [E] [Y] né le 03 Juillet 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 20 mars 2025 à 12h comparant, assisté de Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [X] [S] tiers, régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 25 mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 20 mars 2025,

Vu le certificat médical établi le 20 mars 2025 à 11h49 par le Docteur [F] selon la procédure d’urgence, Vu la décision administrative rendue le 20 mars 2025 à 12h par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 mars 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 21 mars 2025 à 10h36, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 23 mars 2025 à 11h35,

Vu la décision administrative rendue le 23 mars 2025 à 11h45 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [E] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 mars 2025,

Vu l’avis motivé du 25 mars 2025 établi par Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 25 mars 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Vu le courriel transmis le 26 mars 2025 à 19 heures 15 par Mme [X] [S],

M. [E] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Camille GRILLOT, avocat assistant M. [E] [Y], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 à 14h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client au motif que l’examen somatique n’a pas été effectué dans les 24 heures de l’admission de M. [E] [Y].

L’établissement de soins, informé de la difficulté, a transmis des éléments de réponse, en cours de délibéré, qui ont été communiqués à la défense qui n’a pas entendu répliquer.

Sur le moyen unique

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :

“Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne