Référé, 31 mars 2025 — 24/00553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Affaire : S.C.I. AVP GEVREY
c/ E.A.R.L. DU PONTOT
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRLX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELAS [Adresse 11] - 91la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31
ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. AVP GEVREY [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
E.A.R.L. DU PONTOT [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 16 mars 2001, la SCI AVP Gevrey, anciennement la SCI [Z] [Adresse 14], a acquis une parcelle sise à Gevrey-Chambertin cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] sur laquelle est érigé un hangar. Cette parcelle est désormais cadastrée section [Cadastre 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SCI AVP Gevrey a assigné l'EARL du Pontot en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile : - juger recevables et bien fondées ses demandes; - juger l'expulsion de l'EARL du Pontot et de tous occupants de son chef de la parcelle sise commune de [Localité 13] cadastrée section [Cadastre 7] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner, au besoin, le recours à la force publique ; - condamner l'EARL du Pontot à lui régler la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 du 19 février 2025), la SCI AVP Gevrey a maintenu ses demandes initiales et a demandé, à titre subsidiaire, que le délai de grâce demandé par la défenderesse soit réduit à deux mois maximum à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SCI AVP Gevrey expose que:
la parcelle dont elle est propriétaire est actuellement occupée illégalement par l'EARL du Pontot. Cette occupation du hangar construit sur la parcelle a été constatée suite à une sommation interpellative du 12 août 2024 ; il est précisé que le gérant de l'EARL du Pontot a formellement indiqué utiliser le hangar sans qu'aucun bail ne soit régularisé. Il a de ce fait reconnu son occupation sans droit ni titre des lieux ; ces propos doivent être considérés comme un aveu extrajudiciaire ; dès lors, la défenderesse s'est vue mise en demeure par courrier recommandé du 27 août 2024 d'avoir à quitter les lieux sous un mois, en vain ; elle estime donc que la défenderesse commet ainsi une atteinte à son droit de propriété constitutive en elle-même d'une voie de fait et donc d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ;
en réponse aux conclusions adverses, il doit être précisé que l'EARL du Pontot ne saurait décréter unilatéralement qu'un contrat de bail à ferme verbal a été conclu entre les parties puisqu'il s'agit en effet d'un acte consensuel. De plus, aucun jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ne vient corroborer cet argument et le juge des référés ne saurait trancher cette question ; il incombait ainsi à l'EARL du Pontot et non à elle-même de saisir la juridiction compétente aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un tel contrat verbal. Il est donc manifeste que la parcelle est occupée illégalement ; le caractère onéreux du bail à ferme est clairement posé par le code rural. Or, la défenderesse ne peut prétendre que l'entretien de la parcelle constituerait une contrepartie onéreuse, d'autant plus qu'il est démontré que la parcelle n'est pas entretenue ; enfin, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de grâce à la défenderesse dans la mesure où elle n'occupe aucunement un lieu habité et que son déménagement ne peut être assimilé à un relogement. À l’audience du 19 février 2025, la SCI AVP Gevrey a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°2 du 19 février 2025), l'EARL Du Pontot a demandé au juge des référés : à titre principal, - débouter la SCI AVP Gevrey de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour libérer les lieux ; en tou