JLD, 27 mars 2025 — 25/00173

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00173 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLM Minute n°

Ordonnance du 31 mars 2025

Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 mars 2025 et au délibéré le 31 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté

Et

Monsieur [N] [Z] né le 30 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 11 février 2023, placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 24 décembre 2024, réadmis en hospitalisation complète le 20 mars 2025 non comparant, représenté par Mme [I] [D] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 25 mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu notre ordonnance en date du 26 novembre 2024 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,

Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 11 décembre 2024 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] ainsi que la notification de la décision au patient, mentionnant les droits du patient, Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [K] le 24 décembre 2024,

Vu la décision administrative du 24 décembre 2024 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [N] [Z],

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24 décembre 2024, 24 janvier 2025, 24 février 2025 et 24 mars 2025,

Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [P] le 20 mars 2025,

Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 20 mars 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z]ainsi que la notification de cette décision au patient, mentionnant les droits du patient,

Vu l’avis motivé en date du 25 mars 2025 établi par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 25 mars 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [N] [Z], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique

Mme Camille GRILLOT, avocat représentant M. [N] [Z], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 à 14h,.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que : “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au d