Référé, 31 mars 2025 — 25/00046

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Affaire : S.C.I. DU BEAU MARAIS

c/ S.A.R.L. COIF 21

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUPR

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SARL [Z] - MIGNOT - 81

ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU BEAU MARAIS [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Patrice [Z] de la SARL [Z] - MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. COIF 21 [Adresse 4] [Localité 2]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 1er mars 2023, la SCI du Beau Marais a donné à bail commercial à la SARL Coif 21 un local commercial sis [Adresse 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mars 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 € HT, outre une provision sur charges de 100 € HT, soit un total de 1 000 € TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI Du Beau Marais a assigné la SARL Coif 21 en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et 1231-1 du code civil et des articles 834 et 835 alinéa du code de procédure civile : - constater la résiliation du bail commercial à effet du 14 janvier 2025 ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de la société Coif 21 et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] et à l'angle de la [Adresse 8] à [Localité 7], avec si besoin est le concours de la force publique ; - condamner la société Coif 21 à lui verser une de 8 263 € TTC au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de janvier 2025, à titre de provision ; - condamner la société Coif 21 à lui verser la somme de 826, 30 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ; - condamner la société Coif 21 à lui verser une indemnité au titre des intérêts de retard égale à 16,16% par jour de retard pour chacune des sommes impayées au titre du bail, à compter de leur date d'échéance ; - fixer l'indemnité d'occupation due par la société Coif 21 à la somme de 1 000 € par mois, à compter du 1er février 2025 jusqu'à libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ; - condamner la société Coif 21 à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Coif 21 aux entiers dépens.

La SCI Du Beau Marais expose que :

la société Coif 21 ne s'acquitte pas de ses loyers depuis la prise d'effet du contrat de bail, soit le 1er mars 2023 ; le 13 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 8 283, 34 € TTC visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la société Coif 21 ; ce commandement de payer est resté infructueux plus d'un mois, de sorte que la clause résolutoire du bail commercial doit être considérée acquise au 14 janvier 2025 ; elle estime que la société Coif 21 lui est donc redevable d'une indemnité d'occupation de 1 000 € à partir du 1er février 2025 et jusqu'à complète libération des lieux. Elle lui doit en outre la somme de 8 283, 34 € TTC au titre de son arriéré locatif ; il convient en outre de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 826,30 € au titre de la clause pénale du contrat de bail ; enfin, la défenderesse devra lui régler une somme égale à 15, 21% au titre des intérêts de retard prévus au contrat de bail. À l’audience du 19 février 2025, la SCI Du Beau Marais a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la SARL Coif 21 n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'ex