Référé, 31 mars 2025 — 24/00605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
c/ S.A.R.L. [E] S.A.S. ASSERVISSEMENTS-EXECUTOIRES DE FUMEES-POSE
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISBL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES - 38 la SCP LDH AVOCATS - 16-1 Me Eric SEUTET - 108
ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA DUCS DE BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [E] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. ASSERVISSEMENTS-EXECUTOIRES DE FUMEES-POSE [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon procès-verbal d' assemblée générale du 3 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], sise [Adresse 5], a voté la réalisation de divers travaux de rénovation de façade de l'immeuble.
La société Asservissements-Exutoires de Fumées-Pose (AEP) a été chargée de la pose de couvertines tandis que la société [E] a été désignée comme architecte.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], représenté par son syndic en exercice la société Citya Ducs De Bourgogne, a assigné la société AEP et la société [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] a maintenu sa demande d'expertise et a sollicité le rejet des demandes de la société [E].
Le syndicat des copropriétaires expose ainsi que :
la société AEP a effectué les travaux commandés et a émis une facture de 15 549, 17 € le 27 juillet 2021 ; la société [E] a quant à elle mené des opérations comprenant notamment une mission de maîtrise d’œuvre, un diagnostic, la rédaction des marchés de travaux ainsi qu'un suivi ; un procès-verbal de réception des travaux avec réserves concernant deux gargouilles a été signé le 17 septembre 2021. Cet acte a été suivi d'un procès-verbal de levée des réserves à la date du 4 octobre 2021 ; toutefois, il a pu constater plusieurs désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société AEP, notamment au niveau des couvertines qui n'assurent manifestement pas leur rôle de protection de l'immeuble. Ces désordres ont été l'objet d'un procès-verbal de constat du 31 mai 2024 ; la demande de mise hors de cause de la société [E] doit être rejetée dans la mesure où celle-ci a pris part aux travaux litigieux en sa qualité d'architecte chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre. Ainsi, il n'est pas douteux qu'elle avait notamment pour fonction le suivi des travaux et qu'elle a manifestement échoué à en assurer la bonne réalisation. En conséquence, le syndicat des copropriétaires estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu l'ensemble de ses demandes à l'audience du 19 février 2025.
La société [E] demande au juge des référés de : - juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] mal fondé en son action dirigée à son encontre et l'en débouter ; - juger qu'elle devra être mise hors de cause ; - condamner le [Adresse 16] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux dépens de la procédure.
La société [E] soutient que :
la société demanderesse l'a assignée en référé sans préciser la faute qu'elle aurait commise à son encontre. En effet, l'assignation en référé se contente d'invoquer des désordres résultant des travaux de la société AEP sans qu'aucun grief ne soit dirigé contre elle-même ; la société demanderesse ne justifie donc pas d'un motif légitime à la mettre en cause au sein d'une expertise judiciaire. La société AEP demande au juge des référés qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur la mesure d'expertise sollicitée mais de ce qu'elle formule toutefoi