Référé, 31 mars 2025 — 25/00016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
Affaire : [S] [I] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [X] [C] épouse [I] [X] [C] épouse [I]
c/ [F] [Y] S.C.I. FORGES 25
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS7S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Valentine G’STELL - 43 Me Alain RIGAUDIERE - 102
ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [S] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (COTE D’OR) [Adresse 6] [Localité 4]
Mme [X] [C] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (HAUT RHIN) [Adresse 6] [Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [X] [C] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 4]
représentés par Me Valentine G’STELL, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.C.I. FORGES 25 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
M. [F] [Y] [Adresse 6] [Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 21 juillet 2016, M. [S] [I] et Mme [X] [C] épouse [I] ont acquis un appartement au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 9].
Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouve un local commercial, propriété de la SCI Forge 25 et actuellement loué.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2024, M. et Mme [I] ont assigné la SCI Forge 25 et M. [F] [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile : - ordonner une mesure d’expertise ; - condamner la SCI Forge 25 et M. [Y], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ainsi qu'à eux-mêmes la somme provisionnelle de 3 000 € ; - réserver les frais irrépétibles ; - juger que les dépens seront à la charge provisoire du requérant ; - rappeler que l'ordonnance à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] exposent que :
l'ancien locataire de la SCI Forge 25, la société Hollywood You, a causé des troubles et manqué au règlement de la copropriété : elle a procédé à des travaux sur la façade extérieure de l'immeuble sans solliciter l'accord des autres copropriétaires ;
il a été constaté que ces travaux avaient causé des atteintes sur le gros œuvre de l'immeuble consistant en des percements du sol et des fissurations du bâti en béton ; l'ancien locataire a aussi méconnu le règlement de la copropriété en garnissant son local d'armoires réfrigérées ne semblant pas aux normes et ayant vraisemblablement déclenché un premier début d'incendie dans l'immeuble ; la société Hollywood You a en outre procédé au démantèlement d'une cuve à fioul sans dégazage et a ainsi causé des nuisances olfactives aux autres occupants de l'immeuble. Ce même locataire a aussi retiré toutes les isolations de son local et a percé plusieurs trous dans la structure de l'immeuble ; enfin, l'activité de l'ancien locataire leur a causé d'importants troubles de jouissance en raison de la présence de squatteurs devant le local commercial et ce à n'importe quelle heure de la nuit ; malgré plusieurs alertes et une mise en demeure du 26 avril 2023, M. [J], gérant de la SCI Forge 25, n'a pas agi pour mettre fin aux troubles. Au contraire, les difficultés se sont aggravées via des travaux entamés en novembre 2023 dans l'optique d'exercer une activité de restauration/bar non conforme au règlement de la copropriété ; M. [J] les a informés le 27 mai 2024 du départ de l'ancien locataire. Néanmoins, le nouveau locataire a également causé des troubles en effectuant des travaux conduisant à la fracturation de la porte d'entrée de l'immeuble et au percement d'un mur de leur appartement ; il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de pouvoir examiner la conformité des travaux et de constater les éventuelles atteintes aux parties communes ; ils s'estiment enfin légitimes à se voir octroyer une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation des troubles subis. À l’audience du 19 février 2025, M. et Mme [I] ont maintenu leurs demandes.
La SCI Forge 25 demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves au regard de la mesure d'expertise sollicitée ;