1ère Chambre, 31 mars 2025 — 25/00015

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] --------- -------- 1ère Chambre N° RG 25/00015 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITJX

NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 31 Mars 2025

Dans l’affaire opposant :

Madame [J] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON plaidant,

DEFENDERESSE

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [Y], âgée alors de 43 ans, a été victime le 18 mai 2018 d'un accident de la circulation alors qu'elle prenait une leçon de conduite d'une moto auprès de la société ABC Driver à [Localité 6] (21). Elle regagnait son domicile le 26 mai 2018, après une hospitalisation en raison d'hématomes sous-dural et de troubles visuels. Le docteur [K], spécialisé en médecine physique et de réadaptation, mentionnait le 7 décembre 2021 la persistance du trouble du champ visuel à droite, des troubles cognitifs et l'existence d'éléments dépressifs nécessitant une prise en charge psychiatrique.

Mme [Y] s'est rapprochée de l'assureur de l'auto école ABC Driver. La société Abeille Assurances (anciennement Aviva) a accepté d'intervenir en mobilisant la garantie conducteur à l'exclusion de la loi Badinter. Le 17 février 2019, l'assureur a versé une provision de 17.500 euros à Mme [Y]. Le 30 avril 2019, il faisait diligenter une expertise amiable dont les experts déposaient leurs conclusions le 1er février 2023 précisant une date de consolidation au 31 mai 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %. Le 23 octobre 2023, l'assureur Abeille Assurances transmettait une offre définitive chiffrée à hauteur de 828.500,85 euros, dépassant le plafond de garantie de 400.000 euros, dont déduction des provisions déjà versées à hauteur de 117.000 euros, soit un solde de 282.500 euros. Si Mme [Y] ne s'opposait pas au quantum, elle contestait le détail de la proposition au titre de certains chefs de préjudice et exigeait un offre non détaillée.

Par acte du 7 février 2024, Mme [Y] a assigné la société Abeille IARD et Santé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le versement de la provision de 282.500 euros. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le président a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, débouté Mme [Y] de sa demande de provision, dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond et débouté la requérante de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Par acte du 24 décembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 282.500 euros, et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 23 octobre 2023, outre les dépens.

Par courrier du 17 janvier 2025, le conseil de Mme [Y] a sollicité la mise en place d'une audience de règlement amiable. En réponse, par courrier du 24 janvier 2025, le conseil d'Abeille IARD & Santé s'est opposé à cette demande, considérant qu'aucune issue amiable n'est envisageable dans ce dossier, puisqu'elle conteste toute action sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le recours indemnitaire ayant été instruit uniquement sous couvert de la garantie contractuelle dite "du conducteur" qui ne consiste pas à mobiliser forfaitairement un plafond de garantie mais à liquider les préjudices de la victime avant d'appliquer les limitations de garanties contractuelles. Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu sa demande d'ARA dès lors que l'exécution du contrat ne soulève aucune contestation.

Par avis du 3 février 2025, le juge de la mise en état a invité le demandeur à conclure sur la compétence territoriale du tribunal de Dijon.

Par conclusions déposées le 19 février 2019, Mme [Y] conclut à la compétence du tribunal dijonnais en application de l'article R 114-1 alinéa 2 du code des assurances, compte tenu du lieu de commission de l'accident. Par courrier du 6 mars 2025, le conseil d'Abeille Assurances a indiqué s'en rapporter sur l'incident de compétence.

L'affa