Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 24 mars 2025 — 24/04549
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 24/03/2025
N° RG 24/04549 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2JP ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
- Mme [Z] [M] [N] épouse [D] ET - M. [F] [V] [D]
Grosses : 2
Me Aline PAULET Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Copie : 1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO Me Aline PAULET
PARTIES :
Requête conjointe
- Madame [Z] [M] [N] épouse [D] née le 15 juin 1982 à IVRY-SUR-SEINE (94) 11 rue Hameau sous le Parc 63730 MIREFLEURS
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
- Monsieur [F] [V] [D] né le 03 novembre 1977 à LE MANS (72) 11 rue Hameau sous le Parc 63730 MIREFLEURS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [N] et [F] [D] ont contracté mariage le 16 août 2008 à Degré (72) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [R] [D], née le 30 septembre 2010 à Clermont-Ferrand (63), - [P] [D], née le 11 juin 2013 à Clermont-Ferrand (63).
Par requête conjointe enregistrée le 10 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, l’épouse conservant l’usage du nom marital. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants mineures soit fixée en alternance avec remise les semaines paires au père et impaires à la mère et un partage par moitié des vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël. Chacun des parents prendra en charge le quotidien des enfants lorsqu’elles seront à domicile, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux ne formulent aucune demande, les effets du divorce seront donc fixés à la date de la demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu que [Z] [N] et [F] [D] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage de son nom marital ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens prés