JCP- Juge Ctx Protection, 28 mars 2025 — 23/00633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 23/00633 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJOA

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 28 Mars 2025

S.A. ASSEMBLIA Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [H] [Y]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 28 Mars 2025

A :Me Karine ENGEL,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 28 Mars 2025

A :Me Karine ENGEL,

M. [H] [Y]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y], demeurant 2 rue Antoine de Lhoyer - Porte 133, 3ème étage - 63100 CLERMONT-FERRAND

Comparant en personne,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 12 février 2021 à effet au 19 février 2021, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à M. [H] [Y] un logement situé 02 rue Antoine de Lhoyer, porte n° 133, 3ème étage à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 538,56 €, provision sur charges comprise.

Suivant acte sous-seing privé en date du 03 mars 2021, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à M. [H] [Y] un garage au sous-sol du logement sis 02 rue Antoine de Lhoyer à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 53,31 € et des charges d’un montant de 2,37 €, soit un total de 55,68€.

Suite au mariage de M. [H] [Y] avec Mme [N] [K] [V], le contrat de bail a été transféré au profit des deux époux à compter du 1er mai 2021.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [H] [Y] le 18 octobre 2021.

Par un avenant au contrat, suite à la séparation du couple, le contrat de bail a été transféré au seul profit de M. [H] [Y] à compter du 15 novembre 2022.

Le 06 juin 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.366,52 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la SA ASSEMBLIA a fait assigner M. [H] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner M. [H] [Y] à lui payer les sommes suivantes : * 2.633,49 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 août 2023, * 650 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 31 août 2023.

L’affaire appelée à l’audience du 07 décembre 2023 a été renvoyée dans l’attente de la décision de surendettement et a été retenue le 16 janvier 2025.

A l’audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf celle relative à l’expulsion devenue sans objet suite au départ de M. [H] [Y] le 16 novembre 2024.

M. [H] [Y] assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La SA ASSEMBLIA a précisé avoir été avisée que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme avait, par décision du 26 octobre 2023, déclaré recevable la demande d'ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [H] [Y]. Suite à la contestation par M. [H] [Y] des mesures de la commission, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [H] [Y] ayant comparu lors de la première audience en date du 07 décembre 2023, le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juille