Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 24 mars 2025 — 24/04498
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 24/03/2025
N° RG 24/04498 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2EK ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
- M. [K] [P] [N] [L] ET - Mme [S] [G] [J] épouse [L]
Grosses : 2
Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie : 1
Dossier
la SELARL BADJI-DISSARD la SCP BLANC-[L]-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
PARTIES :
Requête conjointe
- Monsieur [K] [P] [N] [L] né le 20 janvier 1985 à THIERS (63) 73 rue d’Apollon 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
- Madame [S] [G] [J] épouse [L] née le 06 décembre 1985 à CLERMONT-FERRAND (63) 51 rue des Clos 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [J] et [K] [L] ont contracté mariage le 23 janvier 2010 à Espira-de-l’Agly (66), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [M] [L], née le 16 juillet 2012 à Beaumont (63).
Par requête conjointe enregistrée le 20 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2018. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineure soit fixée en alternance avec remise de l’enfant le lundi matin et un partage par moitié des vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël et par quinzaines en alternance pour celles d’été, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère. Chacun des parents prendra en charge le quotidien de l’enfant lorsqu’elle sera à domicile, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation, soit le 15 octobre 2018 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce e