Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 24 mars 2025 — 24/04526

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 24/03/2025

N° RG 24/04526 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HH ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

- Mme [G] [T] [C] épouse [W] ET - M. [K] [J] [Y] [W]

Grosses : 2

Me Aline PAULET Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES Me Aline PAULET

PARTIES :

Requête conjointe

- Madame [G] [T] [C] épouse [W] née le 06 novembre 1975 à CHOLET (49) 03 passage des Creux 63270 VIC LE COMTE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

- Monsieur [K] [J] [Y] [W] né le 11 avril 1972 à CLERMONT-FERRAND (63) domicilié : Chez Madame [V] [W] 16 bis avenue Pierre Mendes France 63500 ISSOIRE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[G] [C] et [K] [W] ont contracté mariage le 30 mai 1998 à Vic-le-Comte (63), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [M] [W], née le 19 octobre 1999 à Clermont-Ferrand (63), - [N] [W], né le 24 juillet 2002 à Beaumont (63), - [S] [W], né le 18 novembre 2008 à Beaumont (63).

Par requête conjointe enregistrée le 16 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 04 octobre 2024. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée en alternance une semaine sur deux outre la moitié des vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël. Ils indiquent que chacun des parents assumera les frais du quotidien de l’enfant durant sa période de garde, les besoins ordinaires en ce compris les frais d’internat et les frais exceptionnels étant pris en charge par moitié.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 04 octobre 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu