CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/01202

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01202 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6O2

S.A. AGIRE

C/ [W] [R]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. AGIRE [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [R] [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

La SAIEM AGIRE a donné à bail à Monsieur [W] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 30 septembre 2021 moyennant un loyer mensuel total de 449,03 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2022 ; puis elle a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 15 novembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 22 janvier 2025,

La SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance ;

Elle a sollicité du tribunal de voir :

condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 4.929,48 euros due au titre d'arriérés de loyers au 20 janvier 2025,condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 2],dire, en conséquence, que le locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. La SAIEM AGIRE a indiqué être opposée à l'octroi d'éventuels délais de paiement, en raison de l’absence de règlement depuis juillet 2024.

Monsieur [W] [R], bien que régulièrement convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié à étude, n'a pas comparu et n’était pas représenté.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

SUR LES DEMANDES DE RESILIATION, D'EXPULSION ET D'ASTREINTE : - Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 mars 2023 soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II