CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/01061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5B7
Société MON LOGEMENT 27
C/ [B] [S]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Madame [R] [T] - service contentieux - munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 02 janvier 2018, la société SECOMILE a consenti à Monsieur [B] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 412,65 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d'entrée.
Monsieur [B] [S] a notifié son départ du logement par courrier daté du 18 mars 2022 remis en main propre le même jour. Le locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 18 avril 2022.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d'Evreux a constaté l'échec d'une tentative de conciliation entre les parties le 29 juin 2023, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait citer Monsieur [B] [S] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 21 octobre 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif puis, à la demande du greffe, elle l'a fait assigner par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 décembre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 1.684,77 euros dont:1.656,76 euros au titre des réparations locatives ;28,01 euros au titre des loyers ;(-291,65) euros déduits au titre des régularisations de charges ;(-254,80) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Monsieur [B] [S] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [B] [S] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [B] [S], à l’égard duquel la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif : Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 09 octobre 2024 démontrant que le locataire est créditeur à son égard de la somme de 26,75 euros selon le calcul suivant : 264,90 euros (loyers et charges jusqu'au 18 avril 2022 inclus) – 291,65 euros (régularisation charges annuelles 2023).
La SAEM MON LOGEMENT 27 n’apporte aucune justification quant à la facturation d’une provision sur charge postérieurement au départ du locataire. Monsieur [B] [S], non comparant, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner la bailleresse au paiement de cette somme.
II. Sur les réparations locatives :
Aux terme