CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/01155

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01155 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZR

S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE

C/ [Y] [G]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE [Adresse 6] [Localité 2]

Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l'EURE - Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2014, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [Y] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°1378) situé [Adresse 9] moyennant un loyer total de 454,69 euros toutes charges comprises.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement par les parties le 25 mars 2014.

Par lettre recommandée du 20 novembre 2020 avec accusé de réception en date du 23 novembre 2020, Madame [Y] [G] a donné congé.

Par jugement du 20 décembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d'EVREUX a constaté la validité du congé et a condamné la locataire au titre des loyers et indemnités d'occupation correspondant au terme de septembre 2021.

Madame [Y] [G] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 28 mars 2022.

Le 30 août 2022, après une relance en date du 20 juillet 2022, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l'arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 25 octobre 2024 afin qu'elle soit condamnée au paiement des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.

A l'audience du 22 janvier 2025,

La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par son Conseil - s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Madame [Y] [G] à payer la somme actualisée de 6.186,33 euros au titre des réparations locatives, - condamner Madame [Y] [G] à payer la somme actualisée de 912,22 euros au titre des frais de reprise des lieux, - condamner Madame [Y] [G] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens.

Madame [Y] [G], bien qu'assignée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.

Il convient de retenir qu'il :

- appartient au locataire, lors de s