CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/01054

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01054 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5BH

S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE

C/ [C] [P]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Madame [H] [G] [Z] - Chargé de contentieux - munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [P] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Exposé du présent litige :

Par acte sous seing privé en date du 12 août 2019, la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a consenti à Madame [C] [P] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°3249) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 291,01 euros toutes charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 26 août 2019.

Par jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 16 mars 2021, la résiliation du bail a été constatée par effet de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire a été prononcée tout en lui octroyant des délais.

Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de Justice le 29 mars 2021.

Madame [C] [P] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal de reprise a été établi le 10 novembre 2021 puis un procès-verbal de constat a été établi par un Huissier de Justice en date du 26 novembre 2021.

Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d'Evreux a constaté l'échec d'une tentative de conciliation entre les parties le 17 octobre 2024, la S.A d'[Adresse 9] a fait convoquer Madame [C] [P] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 25 octobre, puis l’a fait citer à la demande du greffe par acte de Commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.

A l’audience du 22 janvier 2025,

La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à l’acte introductif d’instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner Madame [C] [P] à payer la somme de 2.560,07 au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens.

Madame [C] [P], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir que : il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu re