CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/01082

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01082 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5FB

Société LOGIREP

C/ [Z] [Y] épouse [B]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société LOGIREP [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Maître Laurent SPAGNOL, Avocat au Barreau de l'EURE - Substitué par Maître Gaëlle MELO, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [Y] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 4]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

La S.A LOGIREP a donné à bail à Madame [Z] [Y] épouse [B], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 29 janvier 2014 moyennant un loyer mensuel de 468,18 euros.

Des loyers état demeurés impayés, la S.A LOGIREP a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [Z] [Y] épouse [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 21 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 22 janvier 2025,

La S.A LOGIREP, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à ses écritures initiales pour le surplus.

Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 5.007,94 euros due au titre d’arriérés de loyers au 15 janvier 2025. condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’absence de versements réguliers de l’occupante.

Madame [Z] [Y] épouse [B], bien qu'ayant régulièrement reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n’était pas représentée.

Aucun diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION : - Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 mars 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résil