CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/00958
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00958 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4BH
[Z] [G]
C/ [P] [C]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me GALLO avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 02 avril 2024, Monsieur [Z] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 745,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [G] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mai 2024 ; puis il a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 23 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2025, après un renvoi à pour mise en état de la partie demanderesse,
Monsieur [Z] [G], représenté par conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 9.633,05 euros due au titre d’arriérés de loyers au 07 janvier 2025.condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais inhérents au constat d’occupation du logement. Il a indiqué s’opposer à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu à l’audience du 06 novembre 2024 mais n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience de renvoi.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I.SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 27 mai 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 j