CTX Gal inf/= 10 000€, 28 mars 2025 — 24/01154

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01154 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZQ

S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE

C/ [G] [N]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l'EURE - Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [N] [Adresse 7] [Localité 2]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2018, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [G] [N] un bail d'habitation portant sur un appartement (n°3671) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 626,69 euros toutes charges comprises.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement par les parties le12 janvier 2018.

Par lettre recommandée du 07 mars 2022 avec accusé de réception en date du 10 mars 2022, Madame [G] [N] a donné congé.

Madame [G] [N] a quitté les locaux pris à bail et un procès-verbal a été établi par huissier de justice le 20 juin 2022.

Le 09 février 2023, après une relance en date du 29 novembre 2022, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l'arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 29 octobre 2024 afin qu'elle soit condamnée au paiement du solde locatif, des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.

A l'audience du 22 janvier 2025,

La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par son Conseil - s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Madame [G] [N] à payer la somme de 548,76 au titre des loyers et charges impayés, - condamner Madame [G] [N] à payer la somme actualisée de 8.255,86 euros au titre des réparations locatives, - condamner Madame [G] [N] à payer la somme actualisée de 449,62 euros au titre des frais de reprise du logement, - condamner Madame [G] [N] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens.

Madame [G] [N], régulièrement assignée à personne, a comparu et a reconnu la dette au titre des loyers et charges puis a sollicité des délais de paiement après avoir exposé sa situation familiale et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF :

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.

En application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En l'espèce,

La bailleresse produit un décompte arrêté au 12 octobre 2022 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 519,09 euros.

Un quittancement d'un montant de 29,67 euros, sans aucune précision, est inscrit au débit du compte à la date 11 octobre 2022 sans qu'il ne soit justifié qu'il s'agisse d'une régularisation de charge suite à la fin du bail survenu en juin 2022. Cette somme ne sera pas retenue à l'encontre de la locataire.

Madame [G] [N] reconnait être redevable de cette dette tant en son principe qu'en son quantum.

Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 519,09 euros.

II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de