JLD, 28 mars 2025 — 25/00284
Texte intégral
N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ77 Minute N°Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 [10] 2025 pour notification à [S] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier le 28 Mars 2025 à : - [H] [N] épouse [U]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 28 Mars 2025
Le greffier, Débats à l'audience du 28 Mars 2025 Décision du 28 Mars 2025 à 11h15
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8] le 15 mars 2025 de :
[S] [N] née le 14 Juin 1980 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 4] [Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : [H] [N] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [S] [N] prise par le Docteur [Z] le 20 mars 2025 à 12h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 24 mars 2025 à 11h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 24 mars 2025 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 27 Mars 2025 à 11h24,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - à la personne chargée de sa protection juridique [H] [N] épouse [U] au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 27 mars 2025 à 11h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations [S] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir qu'elle n'est plus à l'isolement
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [S] [N] a été admise le 15 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une pati