CH4 JEX FOND, 31 mars 2025 — 25/00030
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2]
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGCQ
Minute JEX n° 32/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [F] [U] [Adresse 4]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. VIVEST dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à :SA VIVEST, SCP BUND, CP METZ
- exécutoire délivrée le : à : M. [U], Me [Localité 7] + pièces
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 02 février 2023 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM VIVEST, d’une part, et Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] née [M], d’autre part, et ordonné l’expulsion des locataires de l'immeuble sis [Adresse 5] à 57000 METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 21 février 2025 par laquelle Monsieur [N] [U] a fait citer la SA d’HLM VIVEST afin d’entendre le Juge de l’exécution lui accorder un délai d’évacuation de 13 mois;
Vu les conclusions de la SA d’HLM VIVEST enregistrées au greffe le 06 mars 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution : -rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [U], - condamner Monsieur [N] [U] à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [U] aux dépens de l’instance ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur et Madame [U] vivent avec un enfant majeur ; qu’ils travaillent et perçoivent un revenu de 2 400 euros environ ; que leur situation personnelle ne constitue pas un obstacle à leur relogement ;
Attendu que par ailleurs Monsieur et Madame [U] ne démontrent pas avoir entrepris des recherches afin de trouver un nouveau logement ; que la dette est importante puisqu’elle s’élève à la somme de 14 642,55 euros ;
Mais qu’en revanche, ils ont repris des paiements réguliers de 850 euros si bien que la dette s’est stabilisée depuis un an ; qu’en outre ils bénéficient de mesures imposées datées du 13 février 2025 qui doivent leur permettre, dès leur entrée en vigueur, d’apurer leur dette de loyers sur 53 mois ;
Qu’en conséquence, compte tenu des démarches entreprises afin de régulariser la situation, il convient d’ octroyer au requérant un délai de six mois pour évacuer les lieux ;
Que toutefois compte tenu de sa durée et de l’importance de la dette, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation majorée de la mensualité fixée par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle à compter de l’entrée en vigueur des mesures imposées ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [N] [U] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéa