CH4 JEX FOND, 31 mars 2025 — 25/00019
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFMZ
Minute JEX n° 31/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J] [Adresse 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT [Adresse 3]
Représentée par Maître ZUCK Arnaud, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Mme [J], SEM EMH, ACTA PIERSON
- exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK + pièces
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 17 décembre 2020 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre l’OPH DE [Localité 5] METROPOLE dénommé [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE, d’une part, et Madame [E] [J], d’autre part et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 10 février 2025 par laquelle Madame [E] [J] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5] METROPOLE dénommé [Localité 5] HABITAT TERRITOIRE afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 9 mois ;
Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT enregistrées le 25 mars 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution : - déclarer la demande de Madame [E] [J] irrecevable et mal fondée, - la débouter de sa demande de sursis à expulsion, - condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [E] [J] est âgée de 34 ans et vit seule ; q’elle exerce une activité professionnelle lui apportant un revenu de 1 700 euros net environ ; que dès lors sa situation personnelle ne constitue pas un obstacle à son relogement ;
Attendu que si la modicité de ses ressources peut expliquer ses difficultés à s’acquitter de son loyer qui s’élève à 726,38 euros actuellement, elle ne justifie pas avoir déposé de demandes de logement alors que la décision d’expulsion date du 17 décembre 2020 et que son loyer excède manifestement ses capacités financières ;
Qu’elle effectue des paiements sporadiques auprès du bailleur mais que ceux-ci sont insuffisants pour contenir le montant de la dette qui était de 4 563,31 euros au jour de l’ordonnance ayant statué sur la demande de résiliation du bail et s’élève aujourd’hui à 12 024 euros ;
Qu’en conséquence faute pour Madame [J] de respecter ses obligations, elle se verra déboutée de sa demande de délais d’expulsion ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [J] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le b