Pôle Civil section 2, 27 mars 2025 — 23/01206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 23/01206 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OE7N Pôle Civil section 2

Date : 27 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [J] [F] [U] né le 29 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [V] née le 08 Juillet 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [S], enseigne Cuisine Plus, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 893 363 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Grégory LORION, avocat plaidant au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 13 mars 2025 et prorogé au 27 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 26 février 2021, Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [T] [V] épouse [U] (ci-après les époux [U]), ont commandé une cuisine pour un montant de 11.000 euros auprès de la SAS SLADIM, devenue la SARL [S], enseigne CUISINE PLUS (ci-après la SARL [S]).

Un acompte de 3.300 euros a été versé par les époux [U] le 17 mars 2021.

Le 30 mars 2021, un autre bon de commande a été signé pour un montant de 7.700 euros avec livraison à leur domicile.

Le 25 juin 2021, la société venderesse a encaissé un chèque de 5.390 euros.

La cuisine a été livrée le 18 mai 2021, au domicile des époux [U], situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]).

Par courrier recommandé distribué le 1er juillet 2021, les époux [U] ont adressé à la SARL [S] une mise en demeure quant à l’installation de la cuisine, reprochant quatre désordres.

Un rapport d’expertise amiable a été dressé par le cabinet AMARINE le 20 septembre 2021.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 08 mars 2023, les époux [U] ont fait assigner la SARL [S] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les époux [U] sollicitent notamment du Tribunal qu’il : - déclare leurs demandes recevables, - ordonne la délivrance de la facture de la commande, - condamne la SARL [S] à leur payer la somme de 11.748,83 euros, dont : * 4.548,83 euros au titre du préjudice matériel et financier, * 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à actualiser au jour du jugement, * 1.800 euros au titre du préjudice moral, somme à actualiser au jour du jugement, - la condamne à remettre en état de marche le four, - la déboute de toutes ses demandes, - la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SARL [S] sollicite quant à elle du Tribunal le rejet des demandes des époux [U] et leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. ***

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts

A titre liminaire, sur le contrat applicable entre les parties, il convient de noter que deux documents ont été émis par la SARL [S] exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS : - un du 26 février 2021 pour un montant total de 11.000 euros, intitulé bon de commande, qui est signé en page 13 de l’exemplaire produit par les demandeurs. Il prévoit un paiement échelonné avec d’abord un acompte de 30% au 26 février 2021, soit 3.300 euros puis un solde à payer au transporteur de 70% au 20 mai 2021, soit 7.700 euros. - un du 30 mars 2021 pour un montant total de 7.700 euros, intitulé également bon de commande mais qui fait référence au document précédent, en reprenant sa référence numérotée et en le qualifiant alors de devis, qui est signé par les époux [U] et auquel sont annexés les plans côtés de la cuisine, signés eux aussi. Ce bon comporte également la ligne suivante : « Accessoires : - 3.300 ».

Il peut être déduit de ces éléments que le document du 26 février 2021 était un de