Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 24/02125
Texte intégral
N°Minute:25/00830 N° RG 24/02125 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [M] né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 27 avril 2022 ayant pris effet le 21 avril 2022, Monsieur [S] [F] a, par l’intermédiaire de la SAS AGENCE MON PARTENAIRE GESTION GRIIN GESTION, consenti à Monsieur [U] [M] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 2] contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 578 €, outre 75 € à titre de provisions sur charges.
Par acte du 19 avril 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [U] [M].
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 8 778,73 € au titre des loyers et charges impayés. La SAS MON PARTENAIRE GESTION GRIIN GESTION, agissant en qualité de mandataire du bailleur, lui a délivré quittance subrogative le 15 janvier 2025.
Le 29 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un commandement de payer la somme principale de 2 732,50 €, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 décembre 2024, aux fins de : déclarer recevable son action, constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [U] [M], ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [M] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 4 669,08 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 février 2024 sur la somme de 2 732,50 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, condamner Monsieur [U] [M] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux, condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dire n'avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, condamner Monsieur [U] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
A cette audience, Monsieur [U] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 février 2025 afin que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produise la quittance subrogative signée.
A l’audience du 10 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la nullité du commandement, la notification à la CCAPEX et la dénonce à la préfecture.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [U] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Une enquête sociale n’a pu être effectuée par les services du Conseil départemental de l'Hérault, le locataire ne s’étant pas présenté aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
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