Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 24/02475
Texte intégral
N°Minute:25/00843 N° RG 24/02475 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Localité 9] 2 ayant pour syndic la SARL MAB PLANCHON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [M] est propriétaire des lots n° 1197, 1211 et 1340 au sein de la copropriété [Adresse 8], située [Adresse 5] ([Adresse 2]).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Madame [F] [M] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 1372,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, - 992 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l'audience du 10 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [F] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en date du 4 avril 2022, du 27 juin 2023 et du 18 avril 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le décompte de la créance pour la période du 31 décembre 2023 au 15 novembre 2024, - la mise en demeure du 29 août 2024, - le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Madame [F] [M] reste devoir la somme de 1372,45 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 15 novembre 2024, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2024.
Madame [F] [M] sera donc condamnée à payer la somme de 1372,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 sur la somme de 1259,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
- Sur les frais de mise en demeure et lettre d