Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 25/00182
Texte intégral
N°Minute:25/00845 N° RG 25/00182 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNNU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean christophe LEGROS Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2019 ayant pris effet le même jour, Monsieur [N] [X] a donné à bail à Madame [D] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 230 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros.
Monsieur [N] [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, assigné Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 février 2025, aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la condamner au paiement de la somme de 8 750 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de septembre 2024, la condamner au paiement de la somme de 250 € par mois courant à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du bail, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci, la condamner au paiement de la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer, rappeler l'exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la nullité du commandement, la notification du commandement à la CCAPEX et la dénonce à la préfecture.
A cette audience, Monsieur [N] [X], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette à hauteur de 10 000 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 01 février 2025, par décompte produit à l’audience.
A cette audience, Madame [D] [J] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du Code civil devenu l'article 1227 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que Madame [D] [J] s’est abstenue du paiement de tout loyer depuis le mois de novembre 2021 et reste devoir, au mois de février 2025 inclus, la somme de 10 000 euros.
Madame [D] [J] s’est toutefois maintenue dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune offre pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant.
Madame [D] [J] s’étant abstenue, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
L’expulsion de Madame [D] [J], de tous biens et occupants de son chef sera par conséquent prononcée.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les