Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 24/01521
Texte intégral
N°Minute:25/00825 N° RG 24/01521 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 27 avril 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [M] un crédit personnel d’un montant de 16 000 €, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 272,80 €, assurance comprise, au taux débiteur de 5,59 % l'an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 9 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [T] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de : le condamner à payer la somme de 9111,19 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,59% l’an à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt, le condamner au paiement de la somme de 669,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation, avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil, dire et juger dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens.
A l'audience du 10 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi.
A cette audience, Monsieur [T] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été renvoyée puis évoquée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [T] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il res