Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 25/00214

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00849 N° RG 25/00214 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNTI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [I] ayant pour mandataire la SAS LAMY, demeurant [Adresse 3]

comparant en personne assisté de Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [X] [F] EPOUSE [C], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me NGUYEN PHUNG Audrey Copie certifiée delivrée à : M. [K] [C] Mme [X] [F] EPOUSE [C]

Le 31 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 octobre 2017 ayant pris effet le 06 octobre 2017, Monsieur [N] [I] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière NEXITY, donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [T] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 855 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 50 euros.

Des loyers et charges demeurant impayés, Monsieur [N] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, fait délivrer à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [F] épouse [C] un commandement de payer la somme principale de 6 355,56 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 01 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [N] [I] a assigné Monsieur [K] [C] et Madame [X] [F] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 février 2025, aux fins de : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 158,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts à taux légal, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises à compter de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de celle-ci, les condamner solidairement au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux dépens de l’instance et de ses suites.

À ce jour, aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [K] [C] et Madame [X] [F] épouse [C] n’est parvenu au tribunal.

A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [N] [I], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette à la somme de 10 321,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 février 2025, mensualité de février 2025 comprise, selon décompte produit à l’audience.

En défense, Monsieur [K] [C] et Madame [X] [F] épouse [C] ont comparu. Ils ont indiqué avoir des difficultés de paiement depuis décembre 2023. Ils ont précisé avoir souscrit huit crédits, toujours en cours, pour la somme totale mensuelle de 1 400 euros et avoir un important découvert bancaire. Ils ont demandé à rester dans les lieux.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En tant que bailleur personne physique, alors que la dette était égale à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [N] [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.

Monsieur [N] [I] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précit