Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 24/01519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00824 N° RG 24/01519 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [Z], [L] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [O] [K], [G] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature privée n°100571902900020408410 acceptée le 08 octobre 2019, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] née [M] un crédit en réserve d’un montant de 30 000 € au taux débiteur variable en fonction de la destination des fonds. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée en date du 8 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] née [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 décembre 2024, au visa des articles 1103 et 1902 et suivants du code civil et des articles L312-84 à L312-94 du code de la consommation, aux fins de : les condamner au paiement de la somme de 6 008,04 €, outre intérêts au taux de 0,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410, les condamner au paiement de la somme de 3 399,87 €, outre intérêts au taux de 0,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410, les condamner au paiement de la somme de 5 514,69 €, outre intérêts au taux de 0,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410, les condamner au paiement de la somme de 2 410,45 €, outre intérêts au taux de 2,899 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du crédit renouvelable n°100571902900020408410, les condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 10 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et à son obligation d’adresser à l’emprunteur une lettre de reconduction annuelle du contrat mentionnant les conditions du renouvellement et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.

A cette audience, Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 février 2025.

A l’audience du 10 février 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation, outre réponses apportées aux moyens soulevés d’office par la Juge des contentieux de la protection lors de la précédente audience par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A cette audience, Monsieur [N] [F] et Madame [O] [F] née [M], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'articl