Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 25/00213
Texte intégral
N°Minute:25/00848 N° RG 25/00213 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNTG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 30 mai 2022, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [B] [K] un crédit personnel d'un montant de 25000 € remboursable en 84 échéances d'un montant de 362,38 €, assurance comprise, au taux débiteur de 4 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [B] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil aux fins : à titre principal : - constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 27 048,58 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 avril 2024, à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 27 048,58 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 avril 2024, à titre infiniment subsidiaire : - condamner Monsieur [B] [K] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 4681,75 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, - constater que Monsieur [B] [K] devra reprendre le paiement des échéances futures, En tout état de cause : - condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] [K] aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 10 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens. Elle n’a pas sollicité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non