Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 24/01600
Texte intégral
N°Minute:25/00827 N° RG 24/01600 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDVA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son éts - [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me COUGNENC Natalie Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 8 juin 2020, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [C] [D] une location d’option avec achat d’un véhicule AUDI NEW Q3 au prix de 47 495,57 € remboursable en 37 échéances mensuelles. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 6 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [C] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de : déclarer l’action en paiement recevable, le condamner à payer la somme de 9959,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement. le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, rappeler l’exécution provisoire.
A l'audience du 26 août 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a été invitée à délivrer à Monsieur [C] [D] un avenir d’audience pour qu’il soit convoqué devant le Tribunal judiciaire - Site Méditerranée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [C] [D] a été invité à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, Site Méditerranée à l’audience du 18 novembre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande de la société demanderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, tout d’abord, que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé est en date du 25 août 2024.
Elle fait valoir, ensuite, que les fonds n’ont pas été débloqués pendant le délai de rétractation et qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes a été remise à l’emprunteur.
Elle indique, par ailleurs, avoir consulté le FICP et avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance.
Elle précise, enfin, avoir vérifié la solvabilité du défendeur et que l’offre de crédit remis à celui-ci comporte un bordereau de rétractation.
A cette audience, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à pein