Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 24/02169
Texte intégral
N°Minute:25/00833 N° RG 24/02169 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHQ6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL Jérôme Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 17 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] un crédit personnel d'un montant de 20 000 € remboursable en 72 échéances d'un montant de 322,66 €, au taux débiteur de 5,061 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil aux fins : à titre principal : - constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 16 833,59 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 juillet 2024, à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 16 833,59 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 juillet 2024, à titre infiniment subsidiaire : - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 977,10 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, - constater que Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] devront reprendre solidairement le paiement des échéances futures, En tout état de cause : - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 10 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens. Elle n’a pas sollicité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
A cette audience, Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [L] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la p