Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 25/00135
Texte intégral
N°Minute:25/00844 N° RG 25/00135 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNER
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -SO WHITE, AYANT POUR SYNDIC SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] est propriétaire des lots n°51 et 126 au sein de la copropriété SO WHITE située [Adresse 2].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence SO WHITE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [I] [C] d’avoir à régler la somme de 1 158,51 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 4 novembre 2024 mais a donné lieu à une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [I] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SO WHITE, pris en la personne de son syndic la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) a assigné Monsieur [I] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 10 février 2025, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 1 165,87 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, 985,50 € au titre des frais de recouvrement, 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2025, le [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [I] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/00135 et RG n°25/00215, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°25/00135.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le relevé de propriété, les appels de fonds, les relevés individuels de charges, les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 27 avril 2022, 24 janvier 2023 et 25 avril 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2022 au 1