Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 25/00211
Texte intégral
N°Minute:25/00847 N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNTC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 4] EN SON SYNDIC ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à :Me BLONDEAUT Mme [T] [H]
Le 31 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence FONTCOUVERTE, située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Madame [T] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : la condamner au paiement de la somme de 1912,87 €, au titre des charges et travaux avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, la condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens.
A l’audience du 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
À cette audience, Madame [T] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, dans l'instance introduite à l'encontre de Madame [T] [H] ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4], située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La juge,