Contentieux général Proxi, 31 mars 2025 — 24/01273
Texte intégral
N°Minute:25/00800 N° RG 24/01273 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
Société -[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Françoise AURAN-VISTE Copie certifiée delivrée à : Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2022, Monsieur [S] [E] a signé un bulletin d’adhésion auprès de la [5] ([3]) au titre de sa mutuelle complémentaire santé, avec une demande de prise d’effet du contrat à compter du 1er mai 2022, les assurés étant son épouse et lui-même. Le montant de la cotisation mensuelle initiale était de 147,80 €.
Se prévalant d’un défaut de paiement des cotisations, la [3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023, mis en demeure Monsieur [S] [E] de payer la somme de 2161,40 € et l’avisait qu’à défaut de paiement son contrat serait résilié à effet du 30 septembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la [3] a déposé une requête en injonction de payer, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 2161,40 € en principal, 216,14 € au titre de la clause pénale et 210 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2024, Monsieur [S] [E] a été condamné à payer à la [3] la somme totale de 2161,40 €, comprenant les frais de procédure. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [E], par acte remis à personne, le 12 juin 2024.
Monsieur [S] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre simple reçue au greffe le 2 juillet 2024, indiquant être dans l’impossibilité financière de payer sa dette et sollicitant un effacement de celle-ci.
Les parties ont alors été convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 10 décembre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande de la [3], l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, la [5], représentée par conseil, a déposé des conclusions (qui ont été notifiées au défendeur) auxquelles elle a déclaré se rapporter et aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil, des articles L. 221-1 et suivants et notamment de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité, de : débouter Monsieur [S] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2161,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ; - 216,14 € au titre de la clause pénale, - 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit, condamner Monsieur [S] [E] aux dépens, en ceux compris le procès-verbal de signification du 12 juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, d’une part, que le défendeur ne conteste pas la créance mais demande uniquement un effacement de celle-ci.
Elle fait valoir, d’autre part, qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [S] [E] alors que ce dernier n’a pas exécuté son obligation de paiement.
A cette audience, Monsieur [S] [E] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant et recevable l’opposition à une ordonnance d'injonction de payer adressée par lettre simple au greffe du tribunal dans le délai légal, la formalité de la lettre recommandée prévue par l'art