Pôle Civil section 2, 27 mars 2025 — 23/01674
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 23/01674 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OE7M Pôle Civil section 2
Date : 27 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], né le 6 février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D], né le 29 Août 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 mars 2025 et prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 juin 2022, M. [T] [P] a fait l'acquisition auprès de M. [W] [D] moyennant le prix de 18 000 euros d'un véhicule Van de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 3], mis pour la première fois en circulation le 8 décembre 1992 ; préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique périodique du 6 mai 2022 et un contrôle technique de contre-visite du 11 mai 2022 ont été remis par M. [W] [D] à l’acquéreur. Le 14 octobre 2022 une expertise amiable s’est tenue à la demande de M. [T] [P] qui se plaignait alors d’une fuite de liquide de refroidissement, d’une corrosion perforante et d’autres dysfonctionnements. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023 M. [T] [P] a assigné M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de remboursement de la somme de 18 000 euros. Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, au visa de “l’article 1641 et les articles suivants, du code civil”, M. [T] [P] demande au tribunal la condamnation de M. [W] [D] - à lui rembourser 18 000 euros outre la totalité des achats effectués : 32,92 euros pour l’achat d’un antivol, 669,90 euros pour l’achat de vérin de toit, 54,90 euros pour un achat Brunner, 114,85 euros pour l’achat de housses de siège, 89,95 euros pour une batterie, 13,13 euros pour l’achat d’une courroie d’accessoire, 269,76 euros au titre de la carte grise, 271,38 euros et 501,38 euros respectivement pour l’assurance 2022 et 2023, - à lui payer 1.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral, outre 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées le 8 juin 2023, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [W] [D] sollicite du tribunal de débouter M. [T] [P] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [T] [P] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [W] [D].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1645 du même code poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l