PPEP Civil, 27 mars 2025 — 24/02689

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02689 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCGI Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. SG.T, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Maître Brice MICHEL de la SCP ADARIS, avocats au barreau de BELFORT

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 décembre 2023, la S.C.I. SG.T a donné à bail à Monsieur [L] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 650 € outre 50 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. SG.T a fait signifier à Monsieur [L] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2024.

La S.C.I. SG.T a ensuite fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 où elle a été retenue.

Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 19 décembre 2024, la S.C.I. SG.T demande au tribunal de : - juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du requérant et y faire droit, - constater que Monsieur [L] [Z] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel, - constater à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [L] [Z] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers, - en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 3900 € au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, - condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience, - condamner encore Monsieur [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, - condamner Monsieur [L] [Z] au paiement d’une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, - condamner Monsieur [L] [Z] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La S.C.I. SG.T réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z] n'a pas comparu et personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie él