PPEP Civil, 27 mars 2025 — 24/01749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01749 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4TU Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [Z], né le 04 Mars 1998 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2022, la SCI [Y] P4 représentée par l’Agence David Nass Immobilier a donné à bail à Monsieur [I] [Z] et à Madame [V] [G] un local à usage d'habitation situé au 4ème étage du [Adresse 2] à 68200 MULHOUSE, moyennant un loyer mensuel initial de 595 € outre une avance sur charges de 20 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la SCI [Y] P4 représentée par l’Agence David Nass Immobilier pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».
Madame [V] [G] a quitté le logement et a délivré congé au bailleur par courrier daté du 14 février 2023.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI [Y] P4 représentée par l’Agence David Nass Immobilier a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2292,16 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2024 sur la somme de 1320,58 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Monsieur [I] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [I] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué en substance que le locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique produire un décompte à jour avec une quittance subrogative. Monsieur [I] [Z], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services