1ère Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/00104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 24/00104 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU2I
KG/ZEL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 mars 2025 Dans la procédure introduite par :
Société [6] ANCIENNEMENT [7] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [M] demeurant [Adresse 1]
non représenté
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2025 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge Madame Blandine DITSCH, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M], qui a été bénéficiaire d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 1er février 2019 au 12 juin 2019, a fait l’objet d’un rappel de prestations indument perçues en date du 27 avril 2022, d’une relance en date du 30 mai 2022, et d’une mise en demeure en date du 4 juillet 2022.
Par lettre du 13 octobre 2022, la société [6] a informé M. [R] [M] du rejet de sa demande d’effacement de sa dette s’élevant à un montant de 15.067,83 euros, et l’a invité à rembourser cette somme avant le 28 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2023, la société [6] a encore mis en demeure M. [R] [M] de lui régler ladite somme, mais en vain.
À réception de la contrainte signifiée le 22 janvier 2024, M. [R] [M] a formé opposition devant la première chambre civile du tribunal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 février 2024, et réceptionnée au greffe le 7 février 2024.
M. [R] [M] a, par virement du 22 novembre 2024, effectué le règlement de la somme réclamée de 15.067,83 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, reçues le 9 décembre 2024, la société [6] demande au tribunal de : - donner acte que M. [R] [M] a bien effectué le règlement du principal, - condamner M. [R] [M] à lui payer les sommes suivantes : * 5,29 euros correspondant aux frais de contrainte, * les intérêts de retard sur le montant de 15.067,83 euros, du 4 janvier 2023, date de la mise en demeure, au 27 novembre 2024, date du règlement, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, * 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, outre les frais de signification de conclusions du 5 novembre 2024.
M. [R] [M] n’ayant pas constitué avocat, et la cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux écritures de la société [6], anciennement [7], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analysé des pièces communiquées par le demandeur.
En premier lieu, il sera donné acte à la société [6] de ce qu’elle reconnaît avoir perçu,de la part de M. [R] [M], le remboursement de la somme due en principal, soit 15.067,83 euros, en date du 22 novembre 2024.
En deuxième lieu, ce paiement n’étant intervenu qu’en cours de procédure, il y a lieu de condamner M. [R] [M] à payer à la société [6] les intérêts de retard au taux légal sur ledit montant de 15.067,83 euros, et ce du 4 janvier 2023, date de la mise en demeure, au 22 novembre 2024.
En troisième lieu, la société [6] sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du comportement de M. [R] [M].
Toutefois, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui réparé par l’octroi des int