PPEP Civil, 27 mars 2025 — 24/00483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00483 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVMA Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. PACK-M EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [F], né le 04 Mai 1983 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON a assigné la S.A.S. PACK-M EXPRESS et Monsieur [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de : - La somme de 9376,44 € majorée des intérêts contractuels équivalent à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 6 novembre 2023, date d’exigibilité de la dernière facture - La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire - La somme de 1500 € en vertu de l’application de l’article 700 du code de procédure civile - Des entiers dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier.
Elle expose avoir été contactée par Mondial Assistance pour qu’elle loue à la S.A.S. PACK- M EXPRESS un véhicule de remplacement. Elle précise qu’un contrat a été signé le 6 juin 2023 avec Monsieur [P] [F], dirigeant de la S.A.S. PACK M- EXPRESS, puisqu’il est titulaire du permis de conduire. Elle rappelle que le véhicule a été loué pour la période du 10 juin 2023 au 18 juin 2023. Elle fait valoir que le véhicule n’a été restitué que le 6 novembre 2023 à 00h53 et que les clés ont été déposées dans la boite aux lettres. Elle souligne que lors de la restitution du véhicule, la remise à niveau du carburant n’a pas été effectuée et que le véhicule a subi des dégradations. Elle sollicite la condamnation solidaire de la S.A.S. PACK-M EXPRESS et de Monsieur [P] [F] à la somme de 9376,44 € correspondant à la mise à disposition du véhicule, à la facturation du carburant et à la réparation du véhicule.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON représentée par son conseil a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, la S.A.S. PACK- M EXPRESS n’a pas comparu et personne pour la représenter.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [P] [F] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse de produire l’original des conditions générales du contrat conclu entre les parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON représentée par son conseil s’est référée aux termes de son assignation et a produit l’original du contrat.
En défense, la S.A.S. PACK- M EXPRESS et Monsieur [P] [F] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le contrat
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont fait.
Les parties sont tenues, en application de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir la réalité des faits qu’elles invoquent et nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il ressort de l