PPEP Civil, 27 mars 2025 — 24/02473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02473 - N° Portalis DB2G-W-B7I-[Localité 7] Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [C], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après le prêteur) a consenti le 13 juin 2022 à Madame [F] [C] (ci-après l’emprunteur) un crédit renouvelable d’un montant de 3000 € remboursable en 35 échéances de 111 € et une dernière échéance de 73,16 € au taux débiteur révisable de 19,15 %.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 13 juin 2022 et l’exigibilité de plein droit, - Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation, En conséquence, - Condamner Madame [F] [C] à payer à la demanderesse la somme de 3603,11 € augmentée des intérêts au taux de 21,10 % l’an sur la somme de 3369,03 € à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière, - Condamner Madame [F] [C] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 234,08 € à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif, - Condamner Madame [F] [C] à payer à la demanderesse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [F] [C] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 où elle a été retenue.

Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion, ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de remise préalable de la FIPEN et l’exigence d’un formulaire détachable de rétractation.

A cette audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle indique s’en rapporter sur toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [F] [C], régulièrement cité par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8]. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui