1ère Chambre civile, 25 mars 2025 — 24/00240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 24/00240 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXCB
KG/ZEL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025 Dans la procédure introduite par :
S.A. MACSF FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Blandine CORNEVIN, avocat au barreau de PARIS
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [H] demeurant [Adresse 3]
non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge Madame Blandine DITSCH, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 27 juillet 2022, la Sa Macsf Financement a consenti à Mme [Z] [H], infirmière, un contrat de crédit-bail n°7904162, pour l’acquisition de matériel professionnel (Indiba Activ CT9), d’un montant de 28.800 euros TTC, pour une durée de 60 mois, et moyennant 6 loyers de 17,02 euros TTC, 60 loyers de 546,48 euros TTC et une valeur résiduelle au terme du du contrat de 293,06 euros.
Arguant de ce que les loyers de juillet 2023 à décembre 2023 n’ont pas été réglés, la Macsf Financement a, par lettres recommandées en date des 18 octobre et 19 décembre 2023, mis en demeure Mme [Z] [R] de lui régler sous huit jours les montants y afférents, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2023, la Macsf Financement a informé Mme [Z] [H] de la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 29.923,91 euros, couvrant les loyers impayés, la pénalité de 10 % des loyers à échoir, et la valeur résiduelle.
Par assignation signifiée le 12 avril 2024, la Sa Macsf Financement a attrait Mme [Z] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier à la date du 12 janvier 2024 et de condamner Mme [Z] [H] au paiement de la somme de 29.923,19 euros.
Un accord partiel a été est intervenu entre les parties pour que le matériel soit vendu et transféré à Mme [P] [N], sage-femme à [Localité 6], suivant facture du 25 juillet 2024 pour un montant de 22.427,72 euros.
Selon cette facture, Mme [P] [N] s’est acquittée de la somme de 15.000 euros en date du 22 juillet 2024, puis a emprunté, le 25 juillet 2024, la somme de 7.427,72 euros à la Sa Macsf Financement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, la Sa Macsf Financement demande au tribunal de : - constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier à la date du 12 janvier 2024, - constater la déchéance du terme, - condamner Mme [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes : * 1.092,96 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet et décembre 2023 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée, * 25.943,54 euros au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 3,65% à compter du 12 janvier 2024, date de la résiliation, * 2.594,35 euros au titre des frais forfaitaires, * 293.06 euros au titre de la valeur résiduelle, - prendre acte du paiement de 22.427,72 euros intervenus les 22 et 25 juillet 2025, - condamner Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 7.496,19 euros, - dire que les sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de la résiliation, - condamner Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée en la cause, Mme [Z] [H] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et a