PPEP Civil, 27 mars 2025 — 22/00825

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 22/00825 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HXZ5 Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mars 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE, venant aux droits de la SAS EUROMONETIC, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)

représentée par Me Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

PARTIE DEFENDERESSE :

E.U.R.L. FERDOL, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN)

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 29 novembre 2021 sous le n° 21-21-003880, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint l’ E.U.R.L FERDOL de payer à la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE une somme de 4611,36 € au titre de factures impayées, 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 581,49 € au titre de la pénalité et 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2022.

Le 27 janvier 2022, l’E.U.R.L FERDOL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2022 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette audience, la S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024 dans lesquelles elle demande de : - Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2021, - Condamner l’E.U.R.L FERDOL à lui payer la somme de 4191,65 €, - Condamner l’E.U.R.L FERDOL à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens.

Elle expose avoir pour activité notamment la fourniture de produits informatiques ainsi que la maintenance. Elle mentionne avoir été en relation contractuelle avec l’E.U.R.L FERDOL à de nombreuses reprises mais pour des demandes ponctuelles et ajoute que depuis 2016 aucun contrat de maintenance avec des interventions planifiées n’avait été souscrit entre les parties. Elle constate que les factures du 22 mai 2015 au 26 septembre 2018 n’ont pas été acquittées alors qu’un acompte a été effectué le 5 novembre 2020. Elle conteste l’existence d’une obligation de résultat et rappelle qu’un système informatique ne peut perdurer que si une maintenance informatique est en place.

Elle conteste la prescription et indique s’en remettre au tribunal.

Elle soutient que le devis initial du 4 avril 2018 n°7449 comprenait uniquement la migration du logiciel BATIGEST et que le devis a été modifié en date du 15 juin 2018 afin d’inclure un poste informatique fixe, un écran BATIGEST et la mise en réseau du poste informatique. Elle précise qu’il s’agit de deux demandes distinctes. Elle estime que la lenteur du système ne peut lui être imputable puisqu’elle est due à l’infrastructure informatique dont elle n’avait pas la charge en totalité. Elle souligne que l’E.U.R.L FERDOL faisait appel à d’autres prestataires. Elle argue avoir réalisé l’ensemble des prestations découlant du devis n°7449 et que la défenderesse n’a suivi aucun conseil de mise à jour des versions de BATIGEST. Elle ajoute que le rapport d’intervention 221478 signé par l’E.U.R.L FERDOL ne comporte aucune réserve. Elle indique que le dysfonctionnement trouve son origine dans le fait que les modèles d’édition ne sont pas disponibles suite à la migration sur la nouvelle version et que cette prestation n’était pas incluse dans le devis. Elle précise être intervenue immédiatement dès que l’E.U.R.L FERDOL lui a fait part des difficultés rencontrées et avoir ainsi assuré gratuitement une formation portant sur une formation de base aux paramétrages permettant l’orientation des impressions vers les imprimantes. Elle rappelle que l’ancienne version de BATIGEST devait être changée afin de prendre en compte les modifications au regard de la loi fiscale mais que la direction de l’E.U.R.L FERDOL ne le sou