PPEP Civil, 27 mars 2025 — 24/02525

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02525 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBAW Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

Madame [E] [G] épouse [B], gérante, comparante

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [J], né le 08 Janvier 1983 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er septembre 2016, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [S] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 450 € outre 25 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [S] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 janvier 2024.

La S.C.I. [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 où elle a été retenue.

Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 19 décembre 2024, la S.C.I. [Adresse 2] demande au tribunal de : - condamner le défendeur au paiement de la somme de 13510 € au titre des loyers et charges impayés de septembre 2016 à décembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, - condamner le défendeur au paiement de la mensualité de janvier 2024 non incluse dans le commandement de payer soit un montant de 225 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - condamner le défendeur au paiement des deux mois de loyers et charges impayés postérieurs à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit les loyers et charges impayés de février et mars 2024, soit 450 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts sur ces trois derniers montants, - constater, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail et condamner à son expulsion sans délai le défendeur et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - voir fixer et condamner le débiteur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels soit un montant mensuel de 475 € à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter de mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner d’ores et déjà le défendeur au paiement des indemnités d’occupation de mars 2024 à octobre 2024 soit 2575 € avec intérêts au taux légaux à compter de la date de signification de la présente, - allouer au propriétaire la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts et condamner le défendeur au paiement desdits montants, - constater l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition, - condamner le débiteur en tous les dépens.

La S.C.I. [Adresse 2] réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Elle indique que depuis le mois de juillet 2024 plus aucun versement n’a été effectué par le locataire.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit à étude, Monsieur [S] [J] n'a pas comparu et personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l