PPEP Référés JCP, 27 mars 2025 — 25/00027

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] --------------------------------- [Adresse 14] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 8] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JECD

Section 3

MH République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 27 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.A. [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE REQUISE :

Madame [X] [O] [G] née le 01 Février 1986 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 13 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 2 août 2023, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 12] a donné à bail à Madame [X] [O] [G] un logement et une cave situés [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 541,24 € provision sur charges incluse.

Le 27 septembre 2024, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 12] a fait signifier à Madame [X] [O] [G] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1605,13 € et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

Selon acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 12] a assigné Madame [X] [O] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins de voir : - constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 septembre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, - dire et juger que la défenderesse est occupant sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2024, - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [X] [O] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement, - fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 28 novembre 2024, -dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, - condamner Madame [X] [O] [G] à lui payer à titre de provision : - la somme de 1893,83 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 29 novembre 2024, loyer et provision sur charges du mois d’octobre 2024 inclus, selon la situation arrêtée au 29 novembre 2024, soit la somme de 2212,89 euros apparaissant sur le relevé de compte déduction faite des factures du commissaire de justice d’un montant de 75,68 €, 167,70 € et d’un montant de 75,68 €, - l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement, Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié : - Fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 671 €, à compter de la résiliation du bail et condamner Madame [X] [O] [G] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux, Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement : - prononcer la résiliation du bail signé le 2 août 2023 par Madame [X] [O] [G] aux torts exclusifs de cette dernière, - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [X] [O] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 13], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement, - fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges