PPEP Civil, 27 mars 2025 — 24/01709

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01709 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4QB Section 3

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A SOCRAM BANQUE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BUFFLER de la SELARL INFANTES & BUFFLER, avocats au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (GIRONDE), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE La SA SOCRAM BANQUE (ci-après le prêteur) a consenti le 28 avril 2022 à Monsieur [Y] [P] (ci-après l’emprunteur) un prêt personnel d’un montant de 13104 € remboursable en 60 échéances de 250,01 € hors assurance au taux débiteur de 4,64 %. Ce contrat a été signé électroniquement.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA SOCRAM BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait citer Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la demanderesse au titre du contrat de crédit n°6223355 signé en date du 28 avril 2022 la somme de 10536,05 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,64 % à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure, - Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance, en sus à lui payer la somme de 900 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 où elle a été retenue.

Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de remise préalable de la FIPEN et absence de l’exigence d’un formulaire détachable de rétractation.

A cette audience la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle indique s’en rapporter sur toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [Y] [P], régulièrement cité par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée, la SA SOCRAM BANQUE a produit un décompte expurgé des intérêts.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.

Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans eff